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7 Choisissez le moyen de paiement

« Money, money »… dit la chanson. Si le billet vert ou le Pascal, chez nous, reste encore très prisé, il n’en demeure pas moins que le règlement ne se fait plus toujours en espèces, ni même au comptant. En effet, le délai de paiement moyen est actuellement de 120 jours. Le crédit fournisseur en France est contenu dans un montant de 2.000 milliards de francs.

            Les espèces sonnantes et trébuchantes de l’Avare de Molière n’ont plus cours aujourd’hui dans les transactions normales intervenant entre commerçant, voire même entre commerçant et non commerçant dès lors que le montant est important. Le chèque, la lettre de change (traite), le billet à ordre, l’ordre de virement, l’avis de prélèvement ont enlevé la vedette à tous les amateurs de papier-monnaie, au grand regret des collectionneurs qui se ruent maintenant sur les cartes de crédit et de téléphone pour assouvir leur passions.

            Ils espèrent bien que ces cartes prendront de la valeur et vaudront … de l’argent. Celui-ci ne présente plus toutes les conditions de sécurité dans les transactions.

            En plus, le paiement en espèces a été réglementé par le législateur qui prévoit que tout règlement supérieur à 1.000 francs – entre commerçant – ne peut avoir lieu en espèces. Le règlement effectué par des consommateurs pour des achats supérieurs à 150.000 francs ne peut également être fait en espèces.

            Ces règles sont venues assurer une primauté au chèque dans les rapports entre professionnels, mais aussi dans ceux existant entre les consommateurs et les commerçants. Le chèque est également venu mordre sur le domaine réservé de la lettre de change, habituellement employée entre commerçants.

            Le chèque est un moyen de paiement. Il intervient généralement à réception de facture, exactement comme si le règlement était effectué en espèces. Mais, s’il est un moyen de paiement, il n’est en aucun cas un moyen de crédit… C’est là que commence un certain nombre de difficultés pour les entrepreneurs imprudents ou méconnaissant la législation s’appliquant aux chèques.

            Je crois que dans ma vie professionnelle c’est à l’égard du chèque que j’ai pu constater le plus grand nombre d’anomalies d’utilisation. On peut affirmer qu’à partir du chèque une multitude d’infractions pénales sont quotidiennement accomplies par des utilisateurs. La plus connue est celle du détournement de cet instrument de crédit, dès lors que l’on utilise le chèque pour être payé à terme. C’est le cas de ce vendeur d’articles ménagers qui n’hésite pas à faire payer à son client une machine à laver en trois chèques « à encaissements différés ». C’est aussi l’hypothèse de ce commerçant grossiste qui reçoit le paiement de sa commande, pour la saison, avec un chèque qu’il remettra immédiatement en paiement et un autre qu’il encaissera à la fin de la saison…

            Enfin, tous les praticiens savent que leurs dossiers regorgent de chaînes de chèques qui concernent par exemple le règlement d’une marchandise vendue sur 12 mensualités. Un chèque à mettre à l’encaissement chaque fin de mois.

            Aberrant système que celui-là ! Cette technique est injustifiée. Elle est peuprotectrice du vendeur. Celui-ci, tout comme l’acheteur, commet une infraction pénale en acceptant ce type de paiement.

            Certains de mes clients s’étonnent toujours que je ne puisse utiliser les chèques sans provision qu’ils ont dans le tiroir à l’encontre de leur client défaillant. Le cas classique consiste, pour le débiteur, à ne s’acquitter que d’un ou deux chèques laissant revenir sans provision le ou les chèques suivants. Je dois alors bien faire comprendre à mon client qu’il ne m’est pas possible – le faire serait d’ailleurs lui nuire – d’aller me plaindre devant le Tribunal de Commerce en exhibant une chaîne de chèques, mécanisme prohibé par la loi. Il est un vieux précepte en droit qui dit que « nul ne peut invoquer sa propre turpitude ». Personne ne peut invoquer sa faute pour justifier celle d’autrui.

            Qu’aurait du faire mon client ?

            Tout simplement, accepter une chaîne de lettre de change plutôt que des chèques. Mais le chèque bénéficie d’une très belle image de marque. Dans l’esprit des utilisateurs, il revient moins souvent impayé qu’une traite. Mais celle-ci est en réalité beaucoup mieux adaptée aux mécanismes du commerce. Elle est surtout susceptible de permettre, en cas de non paiement à l’échéance, des actions extrêmement rapides et efficaces.
            La différence entre le chèque et la lettre de change est d’autant plus fondamentale que la traite est un moyen de paiement et de crédit.  Lors de l’émission d’un chèque, il est impératif que la provision existe réellement sur le compte de celui qui émet le chèque, appelé le tireur.

            Lorsqu’un chèque est émis, alors même que la provision n’existe pas ou est insuffisante au moment de son émission, le délit est commis par le rédacteur. Mais si le bénéficiaire de ce chèque, dit de garantie, sait qu’il remis sans provision, il commet de son côté un délit.

            En matière de lettre de change, la situation est opposée à celle décrite ci-dessus, puisque la provision ne doit exister qu’au moment de l’échéance. Ainsi la traite peut être un moyen de paiement, si l’échéance est immédiate, ou un moyen de crédit, si elle doit être payée à 30, 60, 90 jours ou plus. Ce délai est celui qui s’écoule entre le jour de son émission et le jour où elle devra être payée au bénéficiaire. Sans entrer dans les détails techniques relatifs à la traite, qui exigeraient des développements très importants concernant le droit qui s’y rattache – appelé droit cambiaire -, il convient de préciser toutefois que la lettre de change est un titre dont les rapports sont triangulaires. Elle fait intervenir trois personnes : le tireur, le tiré et le bénéficiaire.

            Le tireur est le créancier, c'est-à-dire le fournisseur de la marchandise ou du service. Cette marchandise ou ce service est également appelé « provision ». Le tiré est celui qui doit honorer la traite à l’échéance en payant le montant indiqué. Il fournira également « la provision » en argent. Le bénéficiaire est un tiers, créancier du tireur.

  • La lettre de change obéit à certaines règles formalistes. Elle doit indiquer obligatoirement les intervenants que je viens d’indiquer, ainsi que le montant, la date de création et la date d’échéance. Ce formalisme n’implique pas forcément que la traite soit émise sur un carnet à souches.

            Dès lors qu’elle est établie sur un simple papier, mais que celui-ci comporte ces mentions obligatoires, ce document pourra être considéré comme une traite si toutefois il est bien noté : « payez contre cette lettre de change la somme de … ».

  • La mention de la domiciliation faite chez le banquier chargé de payer la traite à l’échéance prévue n’a qu’un caractère accessoire. Il est clair toutefois que le banquier n’engage pas sa responsabilité au prétexte qu’il est porté – sur ce document – comme le tiers chargé de payer. Il n’est qu’une boîte aux lettres, qui transmettra les fonds à condition qu’ils soient disponibles sur le compte du tiré à la date fixée et que le tiré lui en ait donné l’ordre (grâce à l’avis de domiciliation). Il peut arriver que le bénéficiaire soit aussi le banquier. Mais ceci ne change rien à l’affaire.
  • La traite permet l’escompte. Le tireur a fourni sa marchandise et souhaite percevoir les fonds portés sur la traite avant la date d’échéance. Il demande à son banquier que la somme lui soit réglée immédiatement. Le banquier prendra alors une commission d’escompte, c'est-à-dire le loyer de l’argent, compte tenu du service rendu.
  • La traite enfin est un titre qui peut circuler au-delà des personnes inscrites à l’origine sur le titre. En effet, le bénéficiaire peut en désigner un autre par le biais de l’endos. Il suffira simplement qu’au dos de la traite, il donne ordre de payer à un tiers.

            Ainsi par exemple : Pierre est marchand de matériaux et vend du ciment à Paul. Paul reçoit la marchandise et la facture ; il paie Pierre par une lettre de change. La traite prévoit une échéance de 60 jours. A la date indiquée et après paiement, Paul sera libéré de sa dette à l’égard de Pierre. Mais, en réalité, le bénéficiaire n’était pas Pierre, celui-ci était redevable d’une certaine somme à l’égard de Philippe, son fabricant de ciment. Telles sont les personnes concernées à l’origine par ce titre. Mais Philippe restait également redevable envers Jean : il a payé celui-ci, en le désignant sur le dos de la traite, comme bénéficiaire. On dit que Philippe a endossé la traite au profit de Jean.

            Tels sont quelques-uns des mécanismes de la traite, instrument de règlement idéal pour protéger les rapports du commerce. Mais je crois indispensable toutefois d’insister sur l’acceptation. En effet, lorsque le tiré appose sa signature, il prend l’engagement formel de régler à l’échéance. Le grand intérêt de cette acceptation réside dans le renversement de la charge de la preuve. Par sa signature, l’acheteur reconnaît avoir commandé, reçu la marchandise ou le service conformément à la facture. A l’échéance, il pourra contester. Mais c’est à lui qu’il appartient d’apporter la preuve du bien fondé de sa contestation.

            Bien entendu, a contrario, la lettre de change non acceptée ne peut être à l’origine d’une telle situation. De manière générale elle ne peut favoriser, dans les mêmes conditions, les mécanismes protecteurs de la traite. Acceptée ou non, la lettre de change représente, par son utilisation, 24 % du chiffre d’affaires des entreprises.

            La lettre de change reste un instrument de paiement et de crédit, lorsqu’elle est signée par un simple particulier qui, en acceptant, accompli un acte de commerce.

            Cette particularité est importante à signaler car, en cas de litige, le fournisseur – le tireur – pourra, par dérogation aux règles de compétence, saisir le Tribunal de Commerce pour connaître de son affaire, bien que son débiteur – le tiré – soit un simple particulier. La diligence et l’efficacité des Tribunaux de Commerce restent ainsi au service du commerçant malheureux titulaire d’un effet éventuellement impayé par un simple particulier.

            Dans la pratique, la plus grande difficulté s’attachant à la traite réside dans le retour – et donc l’obtention – d’une lettre de change acceptée dans un délai raisonnable. L’acheteur a commandé, puis reçu la marchandise dans les délais. Il est maintenant en possession de la facture et d’une lettre de change à retourner à son fournisseur après l’avoir acceptée. L’acheteur est sensé savoir que cette acceptation présume la provision, donc réception de la marchandise, qu’elle vaut reconnaissance de dette, et qu’elle permettra à son fournisseur – le créancier – de s’opposer à tous délais de grâce – même par les tribunaux – qu’il pourrait solliciter si le montant de la somme due à l’échéance n’était pas payé.

            Je ne sais pas si ce sont là les seules raisons qui font obstacle au retour de la lettre de change acceptée, mais ce dont je suis sûr c’est qu’il appartient au vendeur d’être extrêmement vigilant à l’égard du délai de retour d’un effet envoyé à l’acceptation. Mon ami et éminent juriste Alain Crosio rappelle dans son récent ouvrage « Le contrat de vante en droit commercial » que, les usages prévoient, selon les activités, un délai qui se tient entre 4 et 15 jours. Il faudra donc que le vendeur, qui ne vois pas venir sa traite, prenne immédiatement contact avec l’acheteur et sollicite téléphoniquement, de manière ferme et répétée si besoin, sa demande d’effet accepté.

            Il existe, bien entendu, un mécanisme juridique particulier qui consiste à faire dresser un protêt faute d’acceptation. Il s’agit en l’occurrence de faire dresser un constat attestant de la non acceptation par l’acheteur de la lettre de change présentée à cette fin. Il va sans dire que cette mesure ne doit pas être utilisée que dans un contexte bien particulier et que nous sommes déjà en présence d’une affaire qui peut revêtir un caractère contentieux.

            Depuis 1973, la lettre de change s’est modernisée et peut s’appeler « lettre de change relevé » si elle fait l’objet d’un traitement informatique. Utilisée par les entreprises qui ont un volume de traites suffisant à mettre en circulation, la lettre de change relevé – appelée LCR – favorise une présentation quotidienne des échéances, permet une information plus rapide des retours d’impayés. Il s’agit d’un document normalisé qui comporte les mêmes caractéristiques et les mêmes mentions que la lettre de change classique et son principe de fonctionnement reste identique. Elle peut revêtir deux formes et se présenter ainsi sur le papier ou sur support informatique (bande magnétique ou disquette).

            Si vous décidez d’utiliser la LCR comme moyen d’encaissement de vos factures, vous saurez que rien n’est modifié dans la nature des relations entre vous et votre acheteur. Vous noterez simplement que ce dernier, le débiteur, n’accepte plus l’effet à la présentation, mais au vu d’un relevé qui lui est présenté par la banque.

            Le débiteur, en accord avec son fournisseur pour le règlement de ses échéances par lettres de change magnétiques, lui communique ses références bancaires, en lui adressant un RIB (Relevé d’Identité Bancaire) délivré par sa banque.

            Ses références, obligatoires dans le cas de la gestion des LCR, sont saisies par le fournisseur dans son fichier commercial informatique.

            Les avantages de la LCR magnétique tiennent à la diminution du coût de commissionnement bancaire et aussi à la vitesse de circulation des effets, qui ne sont plus retardés par des questions d’ordre purement pratique.

            La LCR permet ainsi de recouvrer ses créances commerciales en réduisant le coût d’exploitation des banques, des entreprises et des utilisateurs.

            Il est à noter toutefois que la mettre de change classique permet de faire dresser un protêt, faute de paiement, « lorsque la lettre de change arrivée à échéance revient impayée ». Ce protêt, tout comme celui qui peut être dressé « faute d’acceptation » et que l’on vient d’évoquer, est un instrument qui nous dirige vers la voie contentieuse.

            Il est important de signaler que pour la LCR magnétique impayée il ne peut être dressé de protêt.

            Bien que très profondément ancrée dans les moteurs, la traite, titre de paiement et de crédit, est mal connue dans ses effets, et il lui est encore trop souvent préférée d’autres moyens de paiement.

            Parmi ceux-ci, le billet à ordre, qui est actuellement peu usité, est dans sa forme un instrument sensiblement identique à la traite.

            Il ne s’agit plus, en matière de billet à ordre, d’un rapport triangulaire comme dans la traite, mais d’un rapport entre deux personnes : le fournisseur et son client.

            Par ailleurs, l’initiative de l’émission n’appartient plus, comme la traite, au fournisseur, mais ici à l’acheteur. Celui-ci, dans la plupart des cas, transmet le plus tard possible son règlement. Il empêche ainsi le bénéficiaire de mobiliser, en trésorerie, le montant inscrit sur le document. Schématiquement, le billet à ordre se présente comme un engagement écrit par le client de remettre à sa banque, à disposition de son fournisseur, le montant noté à partir de la date indiquée. Le droit cambiaire spécifique à la traite, protecteur des personnes présentes à la traite, ne s’applique plus ici. Le billet à ordre représente par son utilisation 11,30 % du chiffre d’affaires des entreprises.

            Le virement est également un moyen de régler le montant de la somme due. Il s’agit, en fait, d’une instruction donnée par le client à sa banque, ou au compte chèque postal, de transférer sur le compte bancaire ou postal de son fournisseur le montant noté, à la date d’exécution indiquée. Ce moyen de paiement ne présente aucune garantie particulière attachée à son mécanisme, puisque le paiement ne se fera que si les fonds sont disponibles sur le compte de l’acheteur.

            Il en est de même lorsqu’il s’agit d’un avis de prélèvement répétitif qui favorise le paiement en plusieurs échéances. Cet avis de prélèvement est généralement utilisé lorsque la créance du fournisseur est étalée sur un certain nombre de mensualités. C’est le cas par exemple en matière de prêt mobilier ou immobilier.

            Votre acheteur pourra toujours vous régler en vous présentant une carte de crédit. Notons que ce mode de paiement est peu utilisé dans les rapports entre commerçants. En revanche son développement est considérable entre commerçants et particuliers. Les commerçants utilisateurs, qui acceptent les cartes de crédit en paiement des sommes qui leurs sont dues, paient une commission au groupement bancaire chargé de réaliser l’opération. En revanche, le banquier intermédiaire garantit le paiement des petites créances, même si le client ne dispose pas de la provision lorsque l’avis de carte bancaire est présenté à l’organisme payeur.

            En conclusion, et au risque d’insister sur la lettre de change, je vous rappellerai que c’est ce titre que vous devez multiplier dans votre entreprise, tout en étant particulièrement attentif au déroulement et au suivi des opérations le concernant.

            Il en sera ainsi lors de sa création, de son acceptation et vous vérifierez, bien entendu, son paiement. Il faut que vous sachiez que ce titre est tellement important que les théories juridiques – qui se vérifient en pratique – ont été mises en place pour protéger le porteur de ce titre. Ainsi, la contestation de la marchandise reçue par le client est toujours possible à l’égard de son fournisseur. Je vous ai dit, dans ce cas, qu’il appartenait au client de faire la preuve de la non-conformité de la commande reçue. Mais il est important encore de dire que, dans le cadre du rapport triangulaire existant entre le tireur, le tiré et le bénéficiaire, ce dernier est protégé des litiges pouvant exister entre le tireur et le tiré.

            Pour être très clair, je vous donnerai l’exemple d’une affaire que j’ai connue au moment de la liquidation de biens d’une entreprise. Mon client est banquier et il est bénéficiaire de lettres de change. Il est bien clair qu’il ne s’agit pas d’un banquier auprès duquel les lettres de change sont simplement domiciliées. Non. C’est lui qui, en sa qualité d’endossataire, par le biais de l’escompte, est bénéficiaire des montants inscrits sur les traites. Or, le tireur fournisseur de pièces automobiles en gros et en détail, dépose son bilan. Mais, précédemment à cette situation de fait, il avait émis des traites sur ses clients garagistes qui avaient accepté de payer aux échéances convenues les sommes inscrites sur les traites. La liquidation de biens intervenue n’a en aucun cas fait obstacle au paiement par les garagistes des lettres de change qu’ils avaient signées en paiement des pièces commandées, reçues ou non à la date de l’échéance.

            Ainsi, le bénéficiaire a pu faire valoir ses droits, rentrer dans ses fonds, même si les garagistes n’avaient pas reçu l’intégralité des commandes n’étaient pas de qualité suffisante, ou même si ces garagistes avaient entre-temps payé directement leur fournisseur. C’est dire la force et l’importance d’une lettre de change.

            Sachez que cette anecdote est vécue au quotidien par tous ceux qui savent utiliser ce titre remarquable qui nous vient des grands commis italiens du XVIème siècle. Depuis cette époque, le droit cambiaire s’applique à la lettre de change. Il s’intègre de manière spécifique dans les règles du droit civil et commercial.

            De création plus récente, la loi Dailly vous permet également de recevoir paiement des sommes notées sur vos factures grâce à la cession de créances. Le fournisseur adresse un paquet de factures à son banquier qui accepte, au vu de la solvabilité des clients, de payer par avance la somme due. Il devient titulaire de la créance. Il est significatif de noter qu’ici, par contre, les litiges pouvant exister entre le vendeur et son acheteur, peuvent être opposés au banquier qui, à partir d’une cession loi Dailly, a payé le fournisseur.

            Enfin, revenant à la case départ, on peut également imaginer que vous exigerez de votre client le paiement comptant. Dans ce cas, votre acheteur vous demandera peut être un escompte, c'est-à-dire une réduction du prix convenu à la commande. 77 % des entreprises acceptent ce sacrifice en échange d’une trésorerie immédiatement disponible. Certaines entreprises vont jusqu’à proposer systématiquement cet escompte. Toutefois, cet usage est de plus en plus rare. Les bonnes habitudes commerciales se perdent.

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Gérard GORRIAS - Reproduction interdite © - Tous droits réservés

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